Statut professionnel : un influenceur n’est ni un mannequin ni un artiste-interprète
Les prestations de l’influenceur sont différentes de celles du mannequin et de l’artiste-interprète. C’est ce que rappelle la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 23 février 2024.
La Cour d’appel a donc été amenée à se prononcer sur la qualification du contrat.
Ni mannequin, ni artiste-interprète
La Cour d’appel indique d’abord que l'activité de l’appelant, dans les termes du contrat, s’analyse comme celle de l’influence commerciale par voie électronique, c’est-à-dire l'activité exercée par « les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque » (Loi n° 2023-451, 9 juin 2023, art. 1).
Elle rappelle cependant que « le contrat liant l'influenceur et son agent ou l'annonceur est, suivant les cas d'espèce, susceptible de recevoir diverses qualifications, relevant du droit commercial ou du droit du travail, en fonction des prestations attendues et des modalités de leur réalisation, étant rappelé que le juge n'est pas tenu par la qualification donnée par les parties à leurs relations contractuelles. »
l'article dans son intégralité sur actualité du droit
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